Code de l'environnement

Article L229-11-1

Article L229-11-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code de l'environnement

Résumé Les quotas attribués à la France au titre des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE sont mis aux enchères, sauf ceux délivrés gratuitement, placés en réserve, ou annulés.

Les quotas attribués à la France au titre des chapitres II et III de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 sont mis aux enchères, à l'exception :

1° Des quotas délivrés gratuitement conformément aux articles L. 229-15 et L. 229-18 ;

2° Des quotas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par l'article 1er de la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 ;

3° Des quotas annulés conformément au III de l'article L. 229-11-3 ;

4° Des quotas annulés conformément au dernier alinéa de l'article 3 octies ter de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil ;

5° Des quotas annulés conformément au second alinéa du paragraphe 3-sexies de l'article 12 de la même directive.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension du champ d’application et ajout d’exclusions supplémentaires

Résumé des changements L’article élargit le champ des quotas mis aux enchères aux chapitres II et III de la directive 2003/87/CE, supprime une référence à un paragraphe antérieur pour les quotas annulés et introduit deux nouvelles exclusions concernant des quotas annulés selon d’autres articles.

Les quotas attribués à la France au titre des chapitres II et III de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 sont mis aux enchères, à l'exception :

1° Des quotas délivrés gratuitement conformément aux articles L. 229-15 et L. 229-18 ;

2° Des quotas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par l'article 1er de la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 ;

3° Des quotas annulés conformément au III de l'article L. 229-11-3 ; 4° Des quotas annulés conformément au dernier alinéa de l'article 3 octies ter de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil ;

5° Des quotas annulés conformément au second alinéa du paragraphe 3-sexies de l'article 12 de la même directive.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 11 octobre 2019

Les quotas attribués à la France pour les installations et les aéronefs au titre de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003 sont mis aux enchères, à l'exception :

1° Des quotas délivrés gratuitement conformément aux articles L. 229-15 et L. 229-18 ;

2° Des quotas placés dans la réserve de stabilité du marché créée par la décision (UE) 2015/1814 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2015 ;

3° Des quotas annulés conformément au III de l'article L. 229-11-3 ou au paragraphe 2 de l'article 28 bis de la directive 2003/87/ CE du 13 octobre 2003.