Article L218-37
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Preuve et transmission des procès-verbaux de pollution des eaux marines
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-36 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie au chef de l'arrondissement minéralogique compétent et au chef du service des affaires maritimes.
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