Code de l'environnement

Article L218-37

Article L218-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Preuve et transmission des procès-verbaux de pollution des eaux marines

Résumé Les documents de preuve de pollution des eaux marines sont envoyés au procureur et à d'autres autorités.

Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-36 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie au chef de l'arrondissement minéralogique compétent et au chef du service des affaires maritimes.


Historique des versions

Version 1

Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-36 font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur qui en adresse en même temps copie au chef de l'arrondissement minéralogique compétent et au chef du service des affaires maritimes.