Article L218-6
Abrogé depuis le 2013-05-30 par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 30
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article L. 218-5 font foi jusqu'à preuve contraire.
Ils sont transmis immédiatement au procureur de la République par l'agent verbalisateur, qui en adresse en même temps copie aux services intéressés.
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