Code de l'environnement

Article L218-10

Article L218-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes utilisés dans la sous-section sur la pollution des navires

Résumé Pour cette section, le 'capitaine' peut être le responsable d'un navire ou d'une plateforme, et les rejets sont définis par une convention internationale.

Pour l'application de la présente sous-section :

- le terme : " capitaine " désigne le capitaine ou le responsable à bord d'un navire. Sont assimilés au capitaine le responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme fixe ou flottante ou le responsable à bord d'un bateau ou engin flottant fluvial ;

- la définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention MARPOL.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des définitions supplémentaires

Résumé des changements On a retiré la description de la Convention MARPOL ainsi que la définition du terme « navire », ne conservant que les sens du capitaine et des rejets.

Pour l'application de la présente sous-section :

- le terme : " capitaine " désigne le capitaine ou le responsable à bord d'un navire. Sont assimilés au capitaine le responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme fixe ou flottante ou le responsable à bord d'un bateau ou engin flottant fluvial ;

- la définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention MARPOL.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des définitions du navire et du capitaine

Résumé des changements Ajout d’une définition détaillée du terme « navire » incluant des plateformes et un nouveau terme « capitaine », ainsi qu’une mise à jour orthographique de la référence à la convention MARPOL.

En vigueur à partir du samedi 23 octobre 2010

Pour l'application de la présente sous-section :

- la " convention MARPOL" désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;

- le terme : "navire " désigne un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles, les engins flottants. Sont assimilés aux navires les plates-formes fixes ou flottantes et les bateaux ou engins flottants fluviaux lorsqu'ils se trouvent en aval de la limite transversale de la mer ;

- le terme : "capitaine" désigne le capitaine ou le responsable à bord d'un navire. Sont assimilés au capitaine le responsable de l'exploitation à bord d'une plate-forme fixe ou flottante ou le responsable à bord d'un bateau ou engin flottant fluvial ;

- la définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention MARPOL.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des sanctions pénales liées aux navires français

Résumé des changements L’article passe d’une disposition pénale imposant jusqu’à dix ans de prison et une amende de 1 000 000 € pour les capitaines de navires français violant les règles de la convention Marpol à une simple définition du terme « navire » et du cadre juridique marpol.

En vigueur à partir du dimanche 3 août 2008

Pour l'application de la présente sous-section :

- la " convention Marpol " désigne la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés ;

- le terme : " navire " désigne soit un bâtiment de mer exploité en milieu marin de quelque type que ce soit, notamment les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants, soit un bateau ou un engin flottant fluvial, lorsqu'il se trouve en aval de la limite transversale de la mer ;

- la définition des rejets est celle figurant au 3 de l'article 2 de la convention Marpol.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 10 mars 2004

I. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 euros d'amende le fait, pour tout capitaine d'un navire français soumis aux dispositions de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978 et par ses modificatifs ultérieurs régulièrement approuvés ou ratifiés, entrant dans les catégories ci-après :

1° Navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 tonneaux ;

2° Navires autres que navires-citernes d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonneaux,

de se rendre coupable d'infraction aux dispositions des règles 9 et 10 de l'annexe I de la convention, relatives aux interdictions de rejets d'hydrocarbures, tels que définis au 3 de l'article 2 de cette convention.

II. - Les pénalités prévues au présent article sont applicables au responsable à bord de l'exploitation des plates-formes immatriculées en France pour les rejets en mer effectués en infraction aux règles 9 et 10 de l'annexe I de cette convention.

III. - La peine d'amende prévue au I peut être portée, au-delà de ce montant, à une somme équivalente à la valeur du navire ou à quatre fois la valeur de la cargaison transportée ou du fret.