Code de l'environnement

Article L213-20

Article L213-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récupération des redevances

Résumé Le directeur décide des redevances et le comptable les récupère, avec des délais de paiement et une pénalité en cas de retard.

Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances.

Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.

La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.

La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.

La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.

L'ordonnateur n'émet pas d'ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros.

Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du traitement des petites réventes

Résumé des changements Le texte modifie la façon dont les petites redevances (inférieures à 100 €) sont traitées : désormais l’ordonnateur ne délivre simplement pas d’ordre de recouvrement, alors qu’auparavant elles étaient exclues du recouvrement.

Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances.

Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.

La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.

La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.

La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.

L'ordonnateur n'émet pas d'ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros.

Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

Le directeur de l'office établit et rend exécutoires les titres de recettes relatifs aux redevances.

Les redevances sont recouvrées par le comptable de l'office comme en matière de contributions directes.

La date de mise en recouvrement est le point de départ des délais du présent article.

La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la mise en recouvrement.

La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la mise en recouvrement. A défaut de paiement à cette date, le montant de la redevance est majoré de 10 %.

Les redevances ou suppléments de redevances inférieurs à 100 euros ne sont pas mis en recouvrement.

Les redevances peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.