Code de l'environnement

Article L213-15

Article L213-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des redevances par l'office

Résumé L'office de l'eau vérifie les redevances et informe les personnes concernées.

I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.

II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle.

III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.

V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

I. - L'office contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.

II. - L'office peut demander la production des pièces nécessaires ainsi que toute justification utile au contrôle.

III. - Le contrôle sur place est effectué sous la responsabilité des agents de l'office habilités par son directeur. L'office informe préalablement le redevable qu'il peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

IV. - L'office notifie au redevable les résultats du contrôle.

V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.