Code de l'environnement

Article L213-14-2

Article L213-14-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul des redevances pour l'eau

Résumé Les redevances pour l'eau sont calculées selon des règles générales, sauf pour les agences de l'eau.

Les redevances pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 213-10-7, qui est applicable aux seules agences de l'eau.

Les tarifs des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de l'eau et de la biodiversité.

Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l'article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis.


Historique des versions

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la catégorie cynégétique et changement de terminologie tarifaire

Résumé des changements La version actuelle supprime la catégorie « cynégétique » des redevances, remplace le terme « taux » par « tarifs », sans autre modification.

Les redevances pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 213-10-7, qui est applicable aux seules agences de l'eau.

Les tarifs des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de l'eau et de la biodiversité.

Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l'article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et révision du champ des redevances hydriques

Résumé des changements Le texte élargit le champ des redevances hydriques en ajoutant plusieurs nouvelles catégories (consommation potable, performances réseau et assainissement collectif ainsi que cynégétique) tout en supprimant celles liées à la modernisation ou aux obstacles sur les cours d’eau ; il introduit également une restriction spécifique aux agences de l’eau et retire un précédent dispense concernant les déclarations annuelles.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2025

Les redevances pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, cynégétique et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 213-10-7, qui est applicable aux seules agences de l'eau.

Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de l'eau et de la biodiversité.

Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l'article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du plafond tarifaire pour l’obstacle sur les cours d’eau

Résumé des changements Le texte actuel supprime la disposition fixant un plafond de 450 € par mètre cube pour la redevance liée aux obstacles sur les cours d’eau.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.

Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de l'eau et de la biodiversité.

Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l'article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en l'absence de modification des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du comité d'approbation des redevances

Résumé des changements Le comité chargé d'approuver les taux des redevances a été modifié : il passe du comité de bassin au comité de l’eau et de la biodiversité.

En vigueur à partir du mercredi 8 février 2017

Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.

Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-11 est fixé à 450 euros par mètre cube.

Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de l'eau et de la biodiversité.

Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l'article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en l'absence de modification des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'une référence temporelle dans le calcul des redevances

Résumé des changements Le texte a supprimé la mention d’une année précise (2010) comme référence pour les ventes utilisées dans le calcul d’une partie des frais liés aux obstacles sur les cours d’eau.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.

Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-11 est fixé à 450 euros par mètre cube.

Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin.

Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l'article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en l'absence de modification des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’obligations annuelles et dispensation spécifique

Résumé des changements Le texte introduit une obligation annuelle pour que les payeurs soumettent des déclarations afin que leurs droits soient calculés et prévoit une dispense annuelle pour ceux qui gèrent un obstacle sur cours d’eau sans changement dans leur ouvrage.

En vigueur à partir du jeudi 19 mai 2011

Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.

Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-11 est fixé à 450 euros par mètre cube.

La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l'article L. 213-10-8 est l'année civile 2010.

Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin.

Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l'article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau sont, en l'absence de modification des caractéristiques de l'ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un critère temporel pour le calcul des redevances

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que la période de référence pour le calcul d’une part des redevances est fixée à l’année civile 2010.

En vigueur à partir du mercredi 14 juillet 2010

Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.

Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-11 est fixé à 450 euros par mètre cube.

La période de réalisation des ventes servant de référence pour le calcul de la fraction du produit annuel de la redevance mentionnée au V de l'article L. 213-10-8 est l'année civile 2010.

Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin.

Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables sont fixées par le décret visé au II de l'article L. 213-14-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du seuil stockage et ajout du plafond obstacle

Résumé des changements Le texte supprime la limite tarifaire liée au stockage d’eau en période d’étiage et introduit un nouveau plafond fixe de 450 € par mètre‑cube pour les redevances liées aux obstacles sur les cours d’eau.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.

Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour obstacle sur les cours d'eau mentionné au IV de l'article L. 213-10-11 est fixé à 450 euros par mètre cube.

Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin.

Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables sont fixées par le décret visé au II de l'article L. 213-14-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.

Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est fixé à 0,005 euro par mètre cube pour le volume d'eau stocké à l'étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes.

Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin.

Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables sont fixées par le décret visé au II de l'article L. 213-14-1.