Code de l'environnement

Article L211-11

Article L211-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renvoi aux dispositions spécifiques concernant la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et aux eaux de baignade

Résumé L'eau potable et les eaux de baignade doivent respecter des règles précises décrites dans le code de la santé publique.

Les dispositions particulières relatives à la qualité des eaux destinées à l'alimentation humaine sont énoncées au code de la santé publique (première partie, livre III, titre II, chapitres Ier, II et IV).

Celles relatives aux eaux de baignade sont énoncées au même code (première partie, livre III, titre III, chapitre II).


Historique des versions

Version 2

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Suppression d’une référence spécifique aux eaux de baignade

Résumé des changements La référence à l’article L 1336‑1 a été supprimée des dispositions concernant les eaux de baignade ; seules la mention du chapitre II reste.

Les dispositions particulières relatives à la qualité des eaux destinées à l'alimentation humaine sont énoncées au code de la santé publique (première partie, livre III, titre II, chapitres Ier, II et IV).

Celles relatives aux eaux de baignade sont énoncées au même code (première partie, livre III, titre III, chapitre II ).

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Les dispositions particulières relatives à la qualité des eaux destinées à l'alimentation humaine sont énoncées au code de la santé publique (première partie, livre III, titre II, chapitres Ier, II et IV).

Celles relatives aux eaux de baignade sont énoncées au même code (première partie, livre III, titre III, chapitre II et article L. 1336-1).