Article L131-5-1
Abrogé depuis le 2018-01-01 par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 44 (V)
Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
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