Code de l'environnement

Article L124-1

Créé le 14 avril 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux informations environnementales

Résumé. Toute personne peut demander des informations sur l'environnement détenues par les autorités publiques, sous certaines conditions.

Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

En résumé. La référence législative est mise à jour : on passe de la loi n°78‑753/1978 au Code des relations entre le public et l’administration (titre I, livre III).

En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au jeudi 31 décembre 2015

Déplacé le jeudi 27 octobre 2005

En résumé. La nouvelle version simplifie et élargit l'accès aux informations environnementales en supprimant les restrictions spécifiques et en clarifiant le cadre légal applicable.

En vigueur du samedi 14 avril 2001 au mercredi 26 octobre 2005

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur l'accès à l'information environnementale détenue par les autorités publiques, en supprimant les détails spécifiques sur les déchets et en intégrant des restrictions de communication plus générales.