Code de l'environnement

Article L122-2

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 14 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension des projets sans étude d'impact

Résumé. Si un projet n'a pas d'étude d'impact, le juge peut suspendre sa réalisation.

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 juillet 2010

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 230

En résumé. La règle s'applique désormais aux projets mentionnés dans le premier alinéa de l’article L 122‑1, alors qu’elle concernait auparavant ceux du deuxième alinéa.

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au Ide l'

article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée.

En vigueur du samedi 5 juin 2004 au mardi 13 juillet 2010

Déplacé le samedi 5 juin 2004

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une

article L. 122-1

est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés,

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 4 juin 2004

En résumé. Le texte précise désormais que le juge des référés est compétent pour suspendre la décision attaquée en cas d'absence d'étude d'impact, sans mentionner la procédure d'urgence.

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une

article L. 122-1

est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'unedemande de suspensionde la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée .

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au dimanche 31 décembre 2000

Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'

article L. 122-1

est fondée sur l'absence d'étude d'impact, la juridiction saisie fait droit à la demande de sursis à exécution de la décision attaquée dès que cette absence est constatée selon une procédure d'urgence.