Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Paragraphe 1 : Déclaration d'appel

Article R743-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'appel de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Résumé L'ordonnance du magistrat peut être contestée dans les 24 heures suivant sa décision par l'étranger, le préfet de département ou le préfet de police à Paris, et le délai commence à partir de la notification si l'étranger n'est pas présent.

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.

Article R743-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de motivation et de transmission de la déclaration d'appel en matière de rétention administrative

Résumé Pour contester une décision de rétention administrative, il faut expliquer pourquoi et envoyer la demande au greffe de la cour d'appel, qui la transmet ensuite au tribunal judiciaire concerné.

A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.