Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R743-13-1

Article R743-13-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de l'appel en cas de suspension

Résumé Quand un appel est automatiquement bloqué, l'appelant doit prévenir l'étranger, son avocat si il en a un, et le ministère public ou l'autorité administrative, qui confirment avoir reçu la notification.

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 743-22, l'appelant fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, ainsi que, selon le cas, au ministère public ou à l'autorité administrative. Ils en accusent réception.


Historique des versions

Version 1

Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 743-22, l'appelant fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, ainsi que, selon le cas, au ministère public ou à l'autorité administrative. Ils en accusent réception.