Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre I : CAS DANS LESQUELS UN ÉTRANGER PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE DÉCISION D'EXPULSION

Article R631-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Evaluation médicale dans les procès d'expulsions

Résumé Quand un étranger doit être expulsé pour raison de santé, l'administration demande rapidement un avis médical ; si la personne est dètenue, l'medecin transmet son rapport directement au prêt.
Mots-clés : Immigration Expulsion Santé publique Droit des étrangers

Pour constater l'état de santé de l'étranger devant faire l'objet d'une procédure d'expulsion mentionné au 5° de l'article L. 631-3 et sa possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est transmis sans délai.

Toutefois, lorsque l'étranger est détenu, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.

Article R631-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certificat Médical Obligatoire pour Expulsions

Résumé L'article précise qu'avant une décision d’expulsion d’un étranger en France il faut établir un certificat médical et vérifier la disponibilité d’un traitement approprié dans son pays de renvoi ; si la personne est détenue ce certificat doit être délivré par le médecin du service sanitaire pénitentiaire.
Mots-clés : immigration

L'avis mentionné à l'article R. 631-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'immigration et de la santé au vu :

1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou par un médecin praticien hospitalier ;

2° Des informations disponibles sur l'offre de soins dans le pays de renvoi et sur les possibilités d'y bénéficier d'un traitement approprié eu égard à la pathologie de l'intéressé.

Toutefois, lorsque l'étranger est détenu, le certificat médical prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire.