Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R631-1

Article R631-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Evaluation médicale dans les procès d'expulsions

Résumé Quand un étranger doit être expulsé pour raison de santé, l'administration demande rapidement un avis médical ; si la personne est dètenue, l'medecin transmet son rapport directement au prêt.
Mots-clés : Immigration Expulsion Santé publique Droit des étrangers

Pour constater l'état de santé de l'étranger devant faire l'objet d'une procédure d'expulsion mentionné au 5° de l'article L. 631-3 et sa possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est transmis sans délai.

Toutefois, lorsque l'étranger est détenu, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.


Historique des versions

Version 2

Pour constater l'état de santé de l'étranger devant faire l'objet d'une procédure d'expulsion mentionné au 5° de l'article L. 631-3 et sa possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est transmis sans délai. Toutefois, lorsque l'étranger est détenu, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

L'autorité administrative constate l'état de santé de l'étranger défini au 5° de l'article L. 631-3 dans les conditions prévues aux articles R. 611-1 et R. 611-2.