Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Paragraphe 1 : Remise en cas de séjour irrégulier

Article R621-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise des titulaires du statut de résident de longue durée - UE en cas de séjour irrégulier

Résumé Un étranger avec une carte de résident longue durée d'un autre pays peut être renvoyé chez lui s'il reste trop longtemps en France sans respecter les règles ou si sa carte de séjour est refusée ou retirée.

L'autorité administrative désignée à l'article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre de l'étranger titulaire du statut de résident de longue durée - UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants :
1° L'étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l'article L. 426-11 ;
2° L'étranger fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application de l'article L. 426-11 ou du retrait d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle délivrée en application du même article.

Article R621-6

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Remise d'un membre de la famille d'un titulaire du statut de résident de longue durée - UE

Résumé Un membre de famille peut être expulsé si il est en situation irrégulière plus de trois mois ou si sa carte de séjour a été refusée ou retirée.

L'autorité administrative peut, en application des dispositions de l'article L. 621-4, prendre une décision de remise à l'encontre d'un membre de la famille d'un étranger titulaire du statut de résident de longue durée-UE accordé par un autre Etat, mentionné aux articles L. 426-12 et L. 426-13, lorsque ce membre de famille :
1° A séjourné plus de trois mois consécutifs sur le territoire français sans se conformer aux dispositions des articles L. 426-12 ou L. 426-13 ;
2° A fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " mentionnée aux articles L. 426-12 et L. 426-13 ou de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 433-4 ou du retrait de l'une de ces cartes de séjour.