Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 2 : Procédure administrative

Article R615-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de la décision d'éloignement prise par un autre État

Résumé Avant d'expulser quelqu'un d'un autre pays européen, la France vérifie que la décision est juste et connaît les raisons en demandant à ce pays.

Avant de décider de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger par un Etat mentionné à l'article R. 615-2, l'autorité administrative s'assure, dans tous les cas, de son caractère exécutoire et de ses motifs en consultant à cette fin l'Etat qui l'a édictée.

Article R615-4

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Conditions et procédure de mise en œuvre d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat

Résumé Si un étranger avec un titre de séjour français est expulsé d'un autre pays de l'UE, la France examine rapidement le retrait de son titre de séjour et l'en informe.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 615-3, lorsqu'il apparaît qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités françaises fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 615-2, l'autorité administrative engage sans délai l'examen du retrait du titre de séjour. L'existence d'une telle décision d'éloignement permet le retrait du titre de séjour dans les limites fixées par le présent code.
L'autorité administrative ne peut décider de mettre en œuvre la décision d'éloignement prise par un autre Etat qu'après notification à l'intéressé du retrait de son titre de séjour.

Article R615-5

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Mise en œuvre d'une décision d'éloignement prise par un autre État membre de l'Union européenne

Résumé Si un étranger doit quitter la France pour des raisons de sécurité, il peut être surveillé ou retenu sans attendre la fin de son permis, mais ne peut être expulé qu'après en avoir été informé.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 615-3, lorsqu'il apparaît qu'un étranger titulaire d'un titre de séjour délivré par un Etat mentionné à l'article R. 615-2 fait l'objet d'une décision d'éloignement prise dans les cas prévus au 1° du même article, l'autorité administrative consulte cet Etat aux fins de l'examen du maintien de ce droit au séjour.
Sans attendre le retrait du titre de séjour, l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence sur le fondement du 3° de l'article L. 731-1 ou le placement en rétention administrative sur le fondement de l'article L. 741-1 en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. Toutefois, l'autorité administrative ne peut procéder à la mise en œuvre effective de cette décision d'éloignement qu'après notification à l'intéressé du retrait de son titre de séjour.
Lorsqu'au terme de la consultation prévue au premier alinéa, l'Etat saisi maintient le droit au séjour de l'étranger sur son territoire, la décision de remise prévue au titre II est applicable. Il en est de même lorsque la décision d'éloignement a été prise dans un autre cas que ceux mentionnés au 1° de l'article R. 615-2.