Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R532-41

Article R532-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition d'un interprète pour les audiences à la Cour nationale du droit d'asile

Résumé Un interprète aidé par un serment est fourni gratuitement aux demandeurs d'asile pour les aider à comprendre et à être compris durant l'audience.

La Cour nationale du droit d'asile met gratuitement à disposition du requérant, pour l'assister à l'audience, un interprète qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, devant le président de la Cour, l'un des vice-présidents ou l'un des présidents de chambre.

L'interprète est désigné dans la langue définie dans les conditions prévues à l'article L. 521-6.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du rôle désignant l’interprète et mise à jour du texte référentiel

Résumé des changements La nouvelle version élargit le champ d’autorité pouvant désigner l’interprète en ajoutant les présidents de chambre, et met à jour le texte référentiel concernant la langue (article L. 521‑6 au lieu de L. 521‑8).

La Cour nationale du droit d'asile met gratuitement à disposition du requérant, pour l'assister à l'audience, un interprète qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, devant le président de la Cour, l'un des vice-présidents ou l'un des présidents de chambre.

L'interprète est désigné dans la langue définie dans les conditions prévues à l'article L. 521-6.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

La Cour nationale du droit d'asile met gratuitement à disposition du requérant, pour l'assister à l'audience, un interprète qui a prêté serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience, devant le président de la cour ou l'un des vice-présidents.

L'interprète est désigné dans la langue définie dans les conditions prévues à l'article L. 521-8.