Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R532-40

Article R532-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions linguistiques lors de l'audience à la Cour Nationale du Droit d'Asile

Résumé À l'audience, le demandeur parle dans la langue qu'il a choisie ou qu'il connaît bien.

Le requérant est entendu à l'audience dans la langue qu'il a, en application de l'article L. 521-6, indiquée à l'autorité administrative lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. A défaut de choix de sa part lors de l'enregistrement ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative

Résumé des changements La référence législative a été mise à jour : l’article cité passe de L. 521‑8 à L. 521‑6, sans changement du texte.

Le requérant est entendu à l'audience dans la langue qu'il a, en application de l'article L. 521-6, indiquée à l'autorité administrative lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. A défaut de choix de sa part lors de l'enregistrement ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Le requérant est entendu à l'audience dans la langue qu'il a, en application de l'article L. 521-8, indiquée à l'autorité administrative lors de l'enregistrement de sa demande d'asile. A défaut de choix de sa part lors de l'enregistrement ou dans le cas où sa demande ne peut être satisfaite, il est entendu dans une langue dont il a une connaissance suffisante.