Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R532-36

Article R532-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de récusation d'un membre de la Cour nationale du droit d'asile

Résumé Si un juge de la Cour nationale du droit d'asile est récusé, il est remplacé ou une autre instance décide rapidement et la décision ne peut être contestée qu'avec la décision finale.

Si le membre de la Cour nationale du droit d'asile qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
Dans le cas où le membre de la cour n'acquiesce pas à la demande de récusation, il est statué, le plus rapidement possible, sur cette demande par une autre formation de jugement.
La décision ne peut être contestée devant le Conseil d'Etat qu'à l'occasion du recours formé contre la décision définitive de la cour.


Historique des versions

Version 1

Si le membre de la Cour nationale du droit d'asile qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.

Dans le cas où le membre de la cour n'acquiesce pas à la demande de récusation, il est statué, le plus rapidement possible, sur cette demande par une autre formation de jugement.

La décision ne peut être contestée devant le Conseil d'Etat qu'à l'occasion du recours formé contre la décision définitive de la cour.