Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 2 : Abstention et récusation

Article R532-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d'un membre de la formation de jugement en cas de récusation ou d'abstention

Résumé Si un juge doit se retirer, le président désigne un remplaçant.

Le membre de la formation de jugement qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la Cour nationale du droit d'asile.

Article R532-34

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Récusation des membres de la formation de jugement

Résumé Si tu veux enlever un juge, fais-le avant la fin de l'audience en expliquant pourquoi et en montrant les preuves.

La partie qui veut récuser un membre d'une formation de jugement doit, à peine d'irrecevabilité, le faire par un acte spécial remis à la Cour nationale du droit d'asile dès qu'elle a connaissance de la cause de la récusation. Cet acte indique avec précision les motifs de la récusation et est accompagné des pièces propres à la justifier. En aucun cas, la récusation ne peut être formée après la fin de l'audience.

Article R532-35

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Procédure de récusation des membres de la Cour Nationale du Droit d'Asile

Résumé Si on demande de retirer un juge, il doit dire s'il accepte ou refuse, et pourquoi.

Le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.

Article R532-36

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Procédure en cas de récusation d'un membre de la Cour nationale du droit d'asile

Résumé Si un juge de la Cour nationale du droit d'asile est récusé, il est remplacé ou une autre instance décide rapidement et la décision ne peut être contestée qu'avec la décision finale.

Si le membre de la Cour nationale du droit d'asile qui est récusé acquiesce à la demande, il est aussitôt remplacé. S'il ne peut être remplacé en temps utile, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure.
Dans le cas où le membre de la cour n'acquiesce pas à la demande de récusation, il est statué, le plus rapidement possible, sur cette demande par une autre formation de jugement.
La décision ne peut être contestée devant le Conseil d'Etat qu'à l'occasion du recours formé contre la décision définitive de la cour.