Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 5 : Demande de réexamen

Article R531-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de réexamen d'une demande d'asile

Résumé Pour refaire une demande d'asile, il faut s'inscrire à nouveau auprès du préfet.

Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent.
Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables.

Article R531-36

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Conditions et délais de dépôt d'une demande de réexamen

Résumé Une demande de réexamen doit être déposée dans les 8 jours suivant l'enregistrement, sauf si elle est enregistrée dans un pôle spécifique.

La demande de réexamen doit être introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'enregistrement.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque la demande de réexamen est enregistrée dans un pôle mentionné à l'article L. 121-17, elle est introduite, dans ce pôle, auprès d'un agent de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides affecté au pôle le même jour que l'enregistrement ou à une date ultérieure fixée par la convocation remise au demandeur lors du dépôt de sa demande.

Article R531-37

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Demande de réexamen: complément d'information

Résumé Si votre dossier d'asile est incomplet, vous avez quatre jours pour le compléter après avoir été informé.

Lorsque la demande est incomplète l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en informe le demandeur qui dispose d'un délai de quatre jours pour la compléter.

Article R531-38

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Délai d'examen préliminaire des demandes de réexamen

Résumé L'OFPRA doit examiner rapidement les nouvelles demandes d'asile dans les 8 jours.

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire, en application de l'article L. 531-42, dans un délai de huit jours suivant l'introduction de la demande.

Article R531-39

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Information au préfet compétent après examen préliminaire

Résumé Si l'OFPRA décide de continuer à examiner une demande d'asile, il le dit immédiatement au préfet.

Lorsque, après l'examen préliminaire, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides décide de poursuivre l'examen de la demande, il en informe sans délai le préfet compétent.