Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R426-6

Article R426-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de demande de carte de séjour pour conjoint ou enfant de résident de longue durée UE

Résumé Le conjoint ou l'enfant mineur d'un résident de longue durée de l'UE doit faire sa demande de carte de séjour dans les trois mois après son arrivée en France.

Le conjoint ou l'enfant entré mineur sur le territoire français, mentionné aux articles L. 426-12 ou L. 426-13, qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de ces articles ou d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 433-4 doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait du cadre juridique spécifique

Résumé des changements La nouvelle version retire la référence à un article précis (R 431‑4) et corrige quelques accords grammaticaux sans modifier le délai imposé pour déposer une demande.

Le conjoint ou l'enfant entré mineur sur le territoire français, mentionné aux articles L. 426-12 ou L. 426-13, qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de ces articles ou d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 433-4 doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Par dérogation à l'article R. 431-4 le conjoint ou l'enfant entré mineur sur le territoire français, mentionnés aux articles L. 426-12 ou L. 426-13, qui sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de ces articles ou d'une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L. 433-4 doit présenter sa demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France.