Article R422-3
Abrogé depuis le 2021-03-26 par Décret n°2021-313 du 24 mars 2021 - art. 2
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 431-20, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur conformément à l'article R. 422-2, le préfet compétent pour délivrer les cartes de séjour prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5 ou L. 422-6 est le préfet du département où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.
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