Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R422-3

Article R422-3

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 431-20, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur conformément à l'article R. 422-2, le préfet compétent pour délivrer les cartes de séjour prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5 ou L. 422-6 est le préfet du département où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Abrogé le vendredi 26 mars 2021

Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 431-20, lorsque la demande de titre de séjour est déposée auprès d'un établissement d'enseignement supérieur conformément à l'article R. 422-2, le préfet compétent pour délivrer les cartes de séjour prévues aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5 ou L. 422-6 est le préfet du département où se situe cet établissement. La demande de titre de séjour lui est transmise sans délai. Il est remis au demandeur un document attestant du dépôt de sa demande. Ce document ne vaut pas autorisation de séjour.