Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R421-29

Article R421-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de refus de la mobilité des chercheurs en France

Résumé Un chercheur peut être refusé en France s'il n'a pas les bons papiers ou assez d'argent.

La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 421-15, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :
1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;
3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.


Historique des versions

Version 1

La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 421-15, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :

1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;

2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;

3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;

4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;

5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;

6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;

7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.