Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R413-12-1

Article R413-12-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Examen civique pour cartes de séjour

Résumé Un test à choix multiples qui vérifie que l’étranger connaît les valeurs et institutions françaises afin d’obtenir soit une carte pluriannuelle soit une résidence permanente.
Mots-clés : immigration intégration républicaine formation civique examen

L'examen civique, venant sanctionner la formation civique, mentionné au sixième alinéa de l'article L. 413-3 prend la forme d'un questionnaire à choix multiples portant principalement sur les principes et les valeurs de la République, les droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire, la géographie, la culture et le système institutionnel et politique de la France. Il comporte alternativement :

1° Une mention : “carte de séjour pluriannuelle”, requise pour satisfaire à la condition prévue au 2° de l'article L. 433-4 ;

2° Une mention : “carte de résident”, requise dans le cadre de l'appréciation de l'intégration républicaine prévue au premier alinéa de l'article L. 413-7.

La réussite de l'examen civique portant la mention : “carte de résident” permet également de satisfaire à la condition prévue au 2° de l'article L. 433-4.

L'organisation de l'examen civique est assurée par des organismes agréés par le ministre chargé de l'accueil et de l'intégration des étrangers.

Le programme, les épreuves, les modalités d'organisation de l'examen civique et la procédure d'agrément des organismes qui le mettent en œuvre sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration des étrangers.


Historique des versions

Version 1

L'examen civique, venant sanctionner la formation civique, mentionné au sixième alinéa de l'article L. 413-3 prend la forme d'un questionnaire à choix multiples portant principalement sur les principes et les valeurs de la République, les droits et devoirs liés à la vie en France, l'histoire, la géographie, la culture et le système institutionnel et politique de la France. Il comporte alternativement :

1° Une mention : “carte de séjour pluriannuelle”, requise pour satisfaire à la condition prévue au 2° de l'article L. 433-4 ;

2° Une mention : “carte de résident”, requise dans le cadre de l'appréciation de l'intégration républicaine prévue au premier alinéa de l'article L. 413-7.

La réussite de l'examen civique portant la mention : “carte de résident” permet également de satisfaire à la condition prévue au 2° de l'article L. 433-4.

L'organisation de l'examen civique est assurée par des organismes agréés par le ministre chargé de l'accueil et de l'intégration des étrangers.

Le programme, les épreuves, les modalités d'organisation de l'examen civique et la procédure d'agrément des organismes qui le mettent en œuvre sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration des étrangers.