Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Contrat d'engagement à respecter les principes de la République

Article R412-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation du contrat d'engagement au respect des principes de la République

Résumé Pour un premier document de séjour ou son renouvellement, un étranger doit signer et présenter un contrat où il s'engage à respecter les principes de la République.

L'étranger qui sollicite la première délivrance d'un document de séjour ou un renouvellement d'un tel document présente, à l'appui de sa demande, le contrat d'engagement à respecter les principes de la République prévu à l'article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l'appui de chaque demande de renouvellement.

Article R412-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition du contrat d'engagement à respecter les principes de la République

Résumé Le contrat pour respecter les valeurs françaises est fourni en langue compréhensible et facile d'accès.

Le contrat d'engagement à respecter les principes de la République, avec sa traduction dans une langue que l'intéressé comprend, est mis à disposition par l'autorité administrative chargée d'instruire la demande de titre de séjour selon les modalités qu'elle détermine, et qui assurent l'accessibilité de ce contrat pour l'usager.

Ce contrat est conforme au contrat type figurant en annexe 12 du présent code.

Article R412-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents de séjour et dispense de contrat d'engagement

Résumé Certains documents sont des titres de séjour pour l'engagement républicain, et certains étrangers n'ont pas à signer cet engagement pendant la durée de leur visa.

Sont considérés comme des documents de séjour au sens de l'article L. 412-7 les documents mentionnés aux 3° à 8° de l'article L. 411-1, ainsi que toute autorisation provisoire de séjour sauf celle prévue à l'article R. 581-4.

Les étrangers visés aux 3° à 5° de l'article R. 431-16 sont dispensés de la signature du contrat d'engagement à respecter les principes de la République pendant la période de validité de leur visa de long séjour.

Les étrangers visés aux 6° à 18° de l'article R. 431-16 souscrivent le contrat dans le cadre de la demande de renouvellement de leur visa valant titre de séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1.