Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R342-1-1

Article R342-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de jugement en zone d'attente

Résumé Si beaucoup de personnes sont en zone d'attente en même temps, le délai de jugement peut être allongé à 48 heures.

Lorsque le premier président est informé du placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers, il peut, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 342-5, porter à quarante-huit heures le délai dans lequel le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur la requête aux fins de maintien en zone d'attente.

Il statue par ordonnance motivée, après avis du procureur général.

Cette ordonnance indique :

1° L'événement à l'origine du placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers ;

2° La date et l'heure auxquelles elle prend effet ;

3° Les tribunaux judiciaires du ressort dans lesquels le délai susmentionné est porté à quarante-huit heures au regard des contraintes du service juridictionnel.

Copie de cette ordonnance est transmise, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative compétente, au procureur général ainsi qu'aux présidents et procureurs de la République des tribunaux concernés.

Les chefs de juridiction de ces tribunaux en informent les magistrats et le bâtonnier du ressort.

Une copie de l'ordonnance du premier président est jointe au dossier de chaque étranger auquel elle est applicable.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'autorité décisionnaire

Résumé des changements La décision concernant le placement simultané d'un grand nombre d'étrangers passe désormais à un magistrat du tribunal judiciaire plutôt qu'au juge des libertés et de la détention, modifiant ainsi l'autorité responsable.

Lorsque le premier président est informé du placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers, il peut, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 342-5, porter à quarante-huit heures le délai dans lequel le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue sur la requête aux fins de maintien en zone d'attente.

Il statue par ordonnance motivée, après avis du procureur général.

Cette ordonnance indique :

1° L'événement à l'origine du placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers ;

2° La date et l'heure auxquelles elle prend effet ;

3° Les tribunaux judiciaires du ressort dans lesquels le délai susmentionné est porté à quarante-huit heures au regard des contraintes du service juridictionnel.

Copie de cette ordonnance est transmise, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative compétente, au procureur général ainsi qu'aux présidents et procureurs de la République des tribunaux concernés.

Les chefs de juridiction de ces tribunaux en informent les magistrats et le bâtonnier du ressort.

Une copie de l'ordonnance du premier président est jointe au dossier de chaque étranger auquel elle est applicable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 15 juillet 2024

Lorsque le premier président est informé du placement en zone d'attente simultané d'un nombre important d'étrangers, il peut, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 342-5, porter à quarante-huit heures le délai dans lequel le juge des libertés et de la détention statue sur la requête aux fins de maintien en zone d'attente.

Il statue par ordonnance motivée, après avis du procureur général.

Cette ordonnance indique :

1° L'événement à l'origine du placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers ;

2° La date et l'heure auxquelles elle prend effet ;

3° Les tribunaux judiciaires du ressort dans lesquels le délai susmentionné est porté à quarante-huit heures au regard des contraintes du service juridictionnel.

Copie de cette ordonnance est transmise, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative compétente, au procureur général ainsi qu'aux présidents et procureurs de la République des tribunaux concernés.

Les chefs de juridiction de ces tribunaux en informent les magistrats et le bâtonnier du ressort.

Une copie de l'ordonnance du premier président est jointe au dossier de chaque étranger auquel elle est applicable.