Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R342-1

Article R342-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du juge pour le maintien en zone d'attente

Résumé Le juge du tribunal local décide si l'étranger reste en zone d'attente et est informé par l'autorité qui a pris cette décision.

Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-4, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.

Le juge est saisi par simple requête de l'autorité qui a prononcé le placement en zone d'attente.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la désignation du juge compétent

Résumé des changements L’article remplace le terme « juge des libertés et de la détention » par « magistrat du siège du tribunal judiciaire », sans modifier les modalités de saisine.

Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-4, le juge compétent est le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.

Le juge est saisi par simple requête de l'autorité qui a prononcé le placement en zone d'attente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Pour l'application des articles L. 342-1 et L. 342-4, le juge des libertés et de la détention compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en zone d'attente.

Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité qui a prononcé le placement en zone d'attente.