Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R233-17

Article R233-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de l'attestation de demande et de la carte de séjour aux étrangers

Résumé Un étranger qui demande ou renouvelle une carte de séjour reçoit une attestation. La carte de séjour est ensuite donnée dans les six mois.

Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour.
La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.


Historique des versions

Version 1

Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour.

La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.