Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 3 : Délivrance du titre de séjour

Article R233-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Titre de séjour pour les citoyens de l'UE exerçant une activité professionnelle

Résumé Les citoyens de l'UE en France depuis moins de cinq ans peuvent obtenir un titre de séjour pour travailler, valable plus longtemps que leur contrat de travail.

Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ".
Ce titre est d'une durée de validité supérieure de six mois à celle du contrat de travail souscrit ou, pour les travailleurs non salariés, à celle de l'activité professionnelle prévue. Sa durée totale de validité ne peut excéder cinq ans.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
2° Une déclaration d'engagement ou d'emploi établie par l'employeur, une attestation d'emploi ou une preuve attestant d'une activité non salariée.

Article R233-12

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Délivrance du titre de séjour pour les citoyens de l'Union européenne non actifs

Résumé Les citoyens de l'UE non actifs en France peuvent obtenir un titre de séjour en prouvant qu'ils ont une assurance maladie et des revenus suffisants.

Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 2° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Non actif ".
Ce titre est d'une durée de validité maximale de cinq ans, déterminée en fonction de la pérennité des ressources dont il est justifié.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
2° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
3° Les documents justifiant de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.

Article R233-13

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Titre de séjour pour les étudiants de l'UE en France

Résumé Les étudiants européens en France peuvent obtenir un titre de séjour pour la durée de leurs études, en montrant leurs papiers d'identité, d'inscription, d'assurance et de revenus.

Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 3° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE/ Suisse-Etudiant ".
Ce titre est d'une durée de validité égale à celle restant à courir du cycle d'études dans lequel est inscrit l'étudiant. Sa durée de validité ne peut excéder cinq ans.
Sa délivrance est subordonnée à la production par le demandeur des justificatifs suivants :
1° Un titre d'identité ou un passeport en cours de validité ;
2° Un justificatif de son inscription dans un établissement d'enseignement pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle ;
3° Une attestation de prise en charge par une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
4° Une déclaration ou tout autre moyen équivalent garantissant qu'il dispose de ressources suffisantes pour lui et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.

Article R233-14

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Titre de séjour pour les membres de la famille des citoyens de l'UE

Résumé Les membres de la famille des citoyens de l'UE en France depuis moins de cinq ans peuvent obtenir un titre de séjour s'ils prouvent leur lien familial et leur assurance maladie.

Les membres de famille mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 233-1 qui ont établi leur résidence habituelle en France depuis moins de cinq ans bénéficient, à leur demande, d'un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ".
Ils présentent à l'appui de leur demande une carte d'identité ou un passeport en cours de validité, un justificatif de leur lien familial ainsi que du droit au séjour du citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent.
Lorsque le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
Ils reçoivent un titre de séjour de même durée de validité que celui auquel le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre dans la limite de cinq années.

Article R233-15

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Délivrance du titre de séjour aux membres de famille de citoyens de l'Union européenne

Résumé Les membres de famille de citoyens de l'Union européenne doivent demander leur titre de séjour en France dans les trois mois suivant leur arrivée, avec des preuves de leur relation et de la capacité financière du citoyen à les soutenir.

Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen de l'Union européenne accompagné ou rejoint.
Lorsque le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ". Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen de l'Union européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans. Dans cette situation, la durée de validité de la carte de séjour correspond à la durée du séjour envisagée. Pendant la période de validité de la carte de séjour et en cas de doute, l'autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-2 et R. 233-9 sont satisfaites.
La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d'une durée plus longue pour l'accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu'une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un Etat tiers.
Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d'expiration.

Article R233-16

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Application des dispositions aux étrangers entretenant des liens privés et familiaux

Résumé Les étrangers proches de citoyens de l'Union européenne obtiennent le même titre de séjour qu'eux s'ils restent en France plus de trois mois.

Les dispositions des articles R. 233-14 et R. 233-15 s'appliquent également aux étrangers mentionnés à l'article L. 200-5 lorsqu'ils séjournent en France au-delà de trois mois.

Article R233-17

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Délivrance de l'attestation de demande et de la carte de séjour aux étrangers

Résumé Un étranger qui demande ou renouvelle une carte de séjour reçoit une attestation. La carte de séjour est ensuite donnée dans les six mois.

Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour.
La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

Article R233-18

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Reconnaissance du droit au séjour des étrangers

Résumé Les étrangers peuvent rester en France même s'ils n'ont pas de titre de séjour ou de demande.

La reconnaissance du droit au séjour des étrangers mentionnés aux articles R. 233-11 à R. 233-16 n'est pas subordonnée à la détention du titre de séjour que ces articles prévoient, ni à celle de l'attestation de demande de titre de séjour.