Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article R151-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions en outre-mer

Résumé Les mêmes règles s'appliquent en outre-mer avec quelques ajustements.

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Les références aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont supprimées ;
2° Les références au commandant du groupement de gendarmerie sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;
3° Les références aux commandants de groupement de gendarmerie départementale sont remplacées par la référence aux commandants de la formation territoriale de la gendarmerie nationale implantée dans la collectivité.

Article R151-2

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Application de l'article R. 142-16 en Guadeloupe

Résumé En Guadeloupe, les règles changent pour parler de la direction locale et de son directeur.

Pour l'application de l'article R. 142-16 en Guadeloupe, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par les références à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur.

Article R151-3

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Article R151-3

Résumé Pour l'application du présent livre en Guyane : 1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence à l'assemblée de la Guyane ; 2° A l'article R. 142-15, le point a du 5° est ainsi rédigé : " a) par le directeur du service territorialement compétent en matière de police aux frontières "; 3° A l'article R. 142-16, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction générale des populations et au directeur général.

Pour l'application du présent livre en Guyane :
1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence à l'assemblée de la Guyane ;
2° A l'article R. 142-15, le a du 5° est ainsi rédigé :
" a) par le directeur du service territorialement compétent en matière de police aux frontières " ;
3° A l'article R. 142-16, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction générale des populations et au directeur général.

Article R151-4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application spécifique de l'article R. 142-16 à La Réunion

Résumé Pour La Réunion, les références aux directions régionales dans l'article R. 142-16 sont remplacées par la direction locale.

Pour l'application de l'article R. 142-16 à La Réunion, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur.

Article R151-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des références administratives pour l'application du livre I en Martinique

Résumé En Martinique, les termes administratifs des articles du livre I sont modifiés pour correspondre aux termes locaux.

Pour l'application du présent livre en Martinique :
1° A l'article R. 142-16, les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur ;
2° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence à l'assemblée de la Martinique.

Article R151-6

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R. 151-6

Résumé Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références aux différentes institutions et articles sont modifiées comme suit : 1° La cour d'appel est remplacée par la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou. 2° A l'article R. 142-15, le a du 5° est modifiée pour inclure le directeur du service de police aux frontières. 3° A l'article R. 142-16 : a) Les directions régionales des entreprises sont remplacées par la direction des entreprises. b) Les références aux articles L. 115-6 et L. 161-25-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996. c) La référence à l'article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par l'article L. 114-10-1 du même code. d) La référence à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002. e) Les références aux articles L. 161-16-1 et L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions locales ayant le même objet. 4° La section 4 du chapitre II du titre IV n'est pas applicable.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :
1° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;
2° A l'article R. 142-15, le a du 5° est ainsi rédigé : " a) par le directeur du service territorialement compétent en matière de police aux frontières " ;
3° A l'article R. 142-16 :
a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur ;
b) les références aux articles L. 115-6 et L. 161-25-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ;
c) la référence à l'article L. 114-10-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 114-10-1 du même code ;
d) la référence à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 4 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
e) les références aux articles L. 161-16-1 et L. 161-18-1 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
4° La section 4 du chapitre II du titre IV n'est pas applicable.

Article R151-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Résumé Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les règles de l'entrée et du séjour des étrangers sont adaptées.

Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les références au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

2° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance ;

3° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence au tribunal supérieur d'appel ;

4° Les références au directeur régional des douanes sont remplacées par la référence au chef de service relevant de l'Etat et territorialement compétent en matière de douanes ;

5° L'article R. 141-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 141-1.-La liste des interprètes traducteurs prévue au second alinéa de l'article L. 141-3 est dressée chaque année par le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel.

" La liste est tenue à la disposition du public au greffe du tribunal judiciaire. " ;

6° Les références au règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sont supprimées ou, à l'article R. 142-62, sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu de ce règlement ;

7° A l'article R. 142-16 :

a) les références aux directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur régional sont remplacées par la référence à la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population et au directeur ;

b) au 7°, après les mots : " agents des douanes habilités " et les mots : " agents des services fiscaux habilités ", sont ajoutés les mots : " relevant de l'Etat " ;

8° Les références au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE sont remplacées par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.