Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 2 : Données enregistrées dans le traitement

Article R142-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données enregistrées dans le traitement VISABIO

Résumé L'article parle des infos personnelles collectées par le système VISABIO, comme les photos, les empreintes digitales et les dates d'entrée et de sortie des détenteurs de visa.

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1 sont :

1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis ; les empreintes digitales des mineurs de douze ans ne sont pas collectées ; l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement ; le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie ;

2° Les données énumérées à l'annexe 2 communiquées automatiquement par le traitement mentionné à l'article R. 142-59 ;

3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie.

Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu'ils sont conduits à instruire des demandes de visa.

Article R142-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Collecte de données à caractère personnel par des entités étrangères

Résumé D'autres pays de l'Union européenne et des prestataires peuvent collecter certaines données personnelles, mais doivent garantir la protection des données et avoir le personnel autorisé.

Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 142-2 peuvent également être collectées, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne :
1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne ;
2° Par des prestataires agréés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières, dans le respect des garanties prévues par le règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités.