Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R142-2

Article R142-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Données enregistrées dans le traitement VISABIO

Résumé L'article parle des infos personnelles collectées par le système VISABIO, comme les photos, les empreintes digitales et les dates d'entrée et de sortie des détenteurs de visa.

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1 sont :

1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis ; les empreintes digitales des mineurs de douze ans ne sont pas collectées ; l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement ; le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie ;

2° Les données énumérées à l'annexe 2 communiquées automatiquement par le traitement mentionné à l'article R. 142-59 ;

3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie.

Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu'ils sont conduits à instruire des demandes de visa.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du référentiel d’origine pour les données annex‑2

Résumé des changements Le texte modifie la deuxième catégorie en remplaçant la référence détaillée au « Réseau mondial visas » et aux arrêtés légaux par une référence générique au traitement automatisé désigné sous l’article R 142‑59, simplifiant ainsi la description du système source.

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1 sont :

1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis ; les empreintes digitales des mineurs de douze ans ne sont pas collectées ; l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement ; le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie ;

2° Les données énumérées à l'annexe 2 communiquées automatiquement par le traitement mentionné à l'article R. 142-59 ;

3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie.

Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu'ils sont conduits à instruire des demandes de visa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1 sont :

1° Les images numérisées de la photographie et des empreintes digitales des dix doigts des demandeurs de visas, collectées par les chancelleries consulaires et les consulats français équipés du dispositif requis ; les empreintes digitales des mineurs de douze ans ne sont pas collectées ; l'impossibilité de collecte totale ou partielle des empreintes digitales est mentionnée dans le traitement ; le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie ;

2° Les données énumérées à l'annexe 2 communiquées automatiquement par le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Réseau mondial visas, dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 22 août 2001 modifié portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la délivrance des visas dans les postes consulaires, lors de la demande et de la délivrance d'un visa ;

3° Des données recueillies ultérieurement lors des entrées et sorties du détenteur de visa : date de première entrée, date de dernière entrée et date de sortie.

Les données mentionnées aux 1° et 2° peuvent également être enregistrées par les services chargés du contrôle aux frontières ou par les services préfectoraux lorsqu'ils sont conduits à instruire des demandes de visa.