Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R142-3

Article R142-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Collecte de données à caractère personnel par des entités étrangères

Résumé D'autres pays de l'Union européenne et des prestataires peuvent collecter certaines données personnelles, mais doivent garantir la protection des données et avoir le personnel autorisé.

Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 142-2 peuvent également être collectées, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne :
1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne ;
2° Par des prestataires agréés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières, dans le respect des garanties prévues par le règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités.


Historique des versions

Version 1

Les données à caractère personnel mentionnées au 1° de l'article R. 142-2 peuvent également être collectées, à la condition que la collecte présente un niveau de protection et des garanties équivalents à ceux du droit interne :

1° Par les chancelleries consulaires et les consulats des autres Etats membres de l'Union européenne ;

2° Par des prestataires agréés par les autorités chargées de la délivrance des visas et sous la responsabilité de ces dernières, dans le respect des garanties prévues par le règlement (CE) n° 390-2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 ; les personnels des prestataires agréés chargés de cette collecte sont individuellement habilités par ces mêmes autorités.