Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 3 : Ressources

Article R121-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sources de financement de l'Office français de l'immigration et de l'intégration

Résumé L'Office français de l'immigration et de l'intégration est financé par des taxes, des subventions, des dons et des revenus financiers.

Les ressources de l'Office français de l'immigration et de l'intégration proviennent :

1° Des taxes, redevances et frais de dossiers qu'il est autorisé à percevoir ;

2° Des taxes versées par les employeurs qui embauchent des travailleurs étrangers, telles que définies à l'article L. 436-10 ;

3° (Abrogé) ;

4° Des dons, legs et libéralités de toute nature qu'elle est appelée à recueillir ;

5° Des avances et subventions de l'Etat ou d'autres collectivités publiques ;

6° Des produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

7° Du produit des cessions et des participations ;

8° Du produit des aliénations ;

9° De tout autre produit prévu par des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.

Article R121-29

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Exécution des délibérations budgétaires de l'Office français de l'immigration et de l'intégration

Résumé Les budgets et comptes de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont gérés suivant des règles spécifiques.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R121-30

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Encadrement budgétaire et comptable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration

Résumé L'OFII doit suivre des règles de gestion d'argent pour bien administrer ses ressources.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R121-31

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Désignation des comptables secondaires et institution des régies

Résumé Le directeur peut choisir des comptables et créer des caisses pour gérer l'argent.

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avec l'agrément du ministre chargé du budget et de l'agent comptable de l'office.
Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatives aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.