Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Paragraphe 1 : Conseil d'administration

Article R121-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et organisation du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Résumé L'article R121-32 explique comment et pour combien de temps le président et les membres du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont nommés.

Le président du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de l'office, mentionnés au 3° de l'article L. 121-13, sont :
1° Deux personnalités, un homme et une femme, nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans ;
2° Le secrétaire général du ministère de l'intérieur ;
3° Le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile ;
4° Le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;
5° Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
6° Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales ;
7° Le chef du service chargé des droits des femmes au ministère chargé des droits des femmes ;
8° Le directeur général des outre-mer au ministère chargé des outre-mer ;
9° Le directeur du budget au ministère chargé du budget.
Les ministres intéressés désignent des suppléants permanents aux secrétaires généraux, directeurs généraux, directeurs d'administration ou chefs de service qui les représentent.
En cas d'empêchement du président, la présidence du conseil est assurée par le directeur général des étrangers en France au ministère chargé de l'asile et, à défaut, par le représentant de l'Etat le plus ancien dans ses fonctions.
Le représentant du personnel de l'office au conseil d'administration et son suppléant sont élus pour une durée de trois ans par le personnel de l'office dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'asile.
Les trois personnalités qualifiées mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 121-13 sont nommées pour trois ans par décret sur proposition du ministre chargé de l'asile après avis des ministres représentés au conseil d'administration.
Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut inviter toute personne concernée par l'ordre du jour à assister à ses délibérations.

Article R121-33

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Fonctionnement du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Résumé Le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides s'occupe de l'organisation, du budget et des nominations, et transmet un rapport annuel au Parlement.

Dans le cadre de ses attributions fixées au premier alinéa de l'article L. 121-13, le conseil d'administration de l'office délibère sur les objets suivants :
1° L'organisation générale de l'établissement ;
2° Le rapport d'activité ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier ;
5° Les dons et legs ;
6° Les projets d'achat, d'échange, de vente ou de location d'immeubles.
Il arrête son règlement intérieur.
Il émet un avis sur les nominations aux emplois de secrétaire général, de secrétaire général adjoint et de chef de division.
Le conseil d'administration étudie et propose au Gouvernement toutes mesures propres à améliorer le sort des réfugiés, des bénéficiaires de la protection subsidiaire et des apatrides ainsi que le fonctionnement de l'office.
L'office adresse chaque année le rapport d'activité aux ministres intéressés, qui l'adressent au Parlement en application de l'article L. 121-12.

Article R121-34

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Fonctionnement du Conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Résumé Le Conseil d'administration de l'Office pour les réfugiés se réunit régulièrement et prend des décisions. Les ministres peuvent s'y opposer dans les 15 jours.

Le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que cela est nécessaire, sur convocation de son président ou à la demande d'au moins six de ses membres adressée au président et comportant un projet d'ordre du jour précis.
Le conseil ne peut délibérer que si sont présents au moins neuf de ses membres titulaires ou suppléants.
Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président. La copie des procès-verbaux est transmise aux ministres représentés au conseil d'administration.
Les délibérations sur les matières énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 121-33 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de l'asile et le ministre chargé du budget, sauf opposition ou demande de surseoir à exécution adressée au directeur général de l'office.