Article R321-1
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Les étrangers séjournant régulièrement en France y circulent librement.
Le ministre de l'intérieur peut néanmoins désigner par arrêté certains départements dans lesquels les étrangers ne peuvent, à compter de la date de publication dudit arrêté, établir leur domicile sans avoir obtenu préalablement l'autorisation du préfet du lieu où ils désirent se rendre.
Les titres de séjour des étrangers domiciliés dans ces départements portent une mention spéciale les rendant valables pour le département envisagé.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni aux membres de leur famille.
Article R321-2
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Lorsqu'un étranger non titulaire de la carte de résident doit, en raison de son attitude ou de ses antécédents, être soumis à une surveillance spéciale, l'autorité administrative peut :
1° Lui interdire de résider dans un ou plusieurs départements ;
2° Réduire au département ou, à l'intérieur de ce dernier, à une ou plusieurs circonscriptions la validité de sa carte de séjour ou du titre en tenant lieu dont il est muni.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ni aux membres de leur famille.
Article R*321-3
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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorité compétente pour la restriction de séjour
Résumé Le ministre de l'intérieur décide si un étranger peut rester dans certains départements.
Mots-clés : immigration droit administratif restriction de séjour ministère de l'intérieur
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée au 1° de l'article R. 321-2 est le ministre de l'intérieur.
Article R321-4
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Décision de restriction de séjour : rôle du préfet
Résumé Le préfet décide de limiter où un étranger peut rester.
Mots-clés : administration immigration préfecture droit
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée au 2° de l'article R. 321-2 est le préfet.
Article R321-5
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Décision administrative sur le titre de séjour et déplacement
Résumé Quand l'administration limite un étranger, son titre de séjour indique la décision et il doit avoir un sauf-conduit pour sortir de son département.
Mots-clés : immigration titre de séjour surveillance police gendarmerie restrictions
Quand l'autorité administrative a fait usage des pouvoirs prévus à l'article R. 321-2, sa décision est mentionnée sur le titre de séjour de l'intéressé. Celui-ci ne peut se déplacer en dehors de la zone de validité de son titre de séjour sans être muni d'un sauf-conduit délivré par le commissaire de police ou, à défaut de commissaire de police, par la gendarmerie du lieu de leur résidence.
Article R321-6
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Révocation de visa pour activité illégale ou comportement dangereux
Résumé Si un étranger en France avec un visa de courte durée fait un travail sans autorisation, semble vouloir s'installer ou dérange l'ordre public, son visa peut être annulé.
Mots-clés : Immigration Visa Sécurité Droit des étrangers
Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.
Article R321-7
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Abrogation du visa par le préfet
Résumé Le préfet peut annuler le visa d'un étranger et doit immédiatement informer le ministre des affaires étrangères.
Mots-clés : visa abrogation préfecture immigration ministère des affaires étrangères
L'abrogation du visa mentionnée à l'article R. 321-6 est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire ou du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai le ministre des affaires étrangères.
Article R321-8
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Tout étranger, séjournant en France et astreint à la possession d'une autorisation de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à la préfecture territorialement compétente.