Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R321-6

Article R321-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révocation de visa pour activité illégale ou comportement dangereux

Résumé Si un étranger en France avec un visa de courte durée fait un travail sans autorisation, semble vouloir s'installer ou dérange l'ordre public, son visa peut être annulé.
Mots-clés : Immigration Visa Sécurité Droit des étrangers

Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 15 novembre 2006

Abrogé le samedi 1 mai 2021

Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé si l'étranger titulaire de ce visa exerce en France une activité lucrative sans y avoir été régulièrement autorisé, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé est venu en France pour s'y établir ou si son comportement trouble l'ordre public.