Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Chapitre II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-BARTHÉLEMY

Article L832-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers à Saint‑Barthélemy

Résumé L’article précise que les règles du Code s’appliquent à Saint‑Barthélemy, avec quelques adaptations indiquées dans un tableau.
Mots-clés : Immigration Droit d'asile Saint-Barthélemy Législation française

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, les dispositions suivantes sont applicables à Saint-Barthélemy dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, sauf mention contraire dans le tableau ci-dessous.

| Articles applicables | Dans leur rédaction résultant de | |----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Au titre I | | | L. 810-1 à L. 812-2 | | | L. 812-3 | La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration | | L. 812-4 | | | L. 812-5 et L. 812-6 | La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration | | L. 813-1 à L. 813-4 | | | L. 813-5 |La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur| | L. 813-6 à L. 814-1 | | | Au titre II | | | L. 820-1 à L. 821-5 | | | L. 821-6 et L. 821-7 | La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration | | L. 821-8 à L. 822-1 | | | L. 823-1 et L. 823-2 | | |L. 823-3 et L. 823-3-1| La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration | | L. 823-4 à L. 823-8 | | | L. 823-9 | La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration | | L. 823-10 à L. 824-3 | | | L. 824-4 à L. 824-7 | La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration | | L. 824-8 à L. 824-12 | |

Article L832-2

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Adaptation des règles d'entrée et de sanctions pour Saint‑Barthélemy

Résumé L’article adapte les lois françaises sur l’entrée des étrangers et les sanctions à la situation particulière de l’île en modifiant plusieurs articles du Code.
Mots-clés : Immigration Sanctions Saint‑Barthélemy Droit d’asile

Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy :

1° A l'article L. 812-2, les mots : " des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale " sont remplacés par les mots : " de l'article 78-1, de l'article 78-2 à l'exception de ses neuvième et dixième alinéas et des articles 78-2-1 et 78-2-2 du code de procédure pénale " et les mots : " l'article 67 quater du code des douanes " sont remplacés par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° L'article L. 821-1 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende, le fait pour un étranger de pénétrer à Saint-Barthélemy, sans se conformer aux dispositions de l'article L. 311-1 du présent code.

" L'étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d'interdiction du territoire français.

" Pour l'application du présent article, l'action publique ne peut être mise en mouvement que lorsque les faits ont été constatés dans les circonstances prévues à l'article 53 du code de procédure pénale. " ;

3° L'article L. 821-2 est ainsi rédigé :

" Art. L. 821-2.-Est puni d'un an emprisonnement, de 3 750 euros d'amende et de trois ans d'interdiction du territoire français, le fait pour un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article L. 311-1, de refuser de se soumettre aux opérations de relevé des empreintes digitales et de prise de photographie dans le cas prévu au 3° de l'article L. 142-1. " ;

4° L'article L. 821-6 est ainsi modifié :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° Au second alinéa de l'article L. 821-7, les mots : “ ou de l'autorisation de voyage ” sont supprimés.

Article L832-3

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Extension des visites sommaires à Saint-Barthélemy

Résumé Les contrôles de véhicules à Saint-Barthélemy se font dans une zone de un kilomètre du bord de mer, comme en France.

Les visites sommaires prévues aux articles L. 812-3 et L. 812-4 peuvent être effectuées à Saint-Barthélemy dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.

Article L832-4

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Destruction ou immobilisation des biens utilisés pour des infractions à Saint-Barthélemy

Résumé À Saint-Barthélemy, le procureur peut détruire ou bloquer des véhicules utilisés pour des infractions d'immigration illégale, après avoir averti les personnes concernées.

A Saint-Barthélemy, le procureur de la République peut, au cours de l'enquête ou si aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l'immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 823-1 et L. 823-2, constatées par procès-verbal.
Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.
Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.
Les décisions d'immobilisation d'un bien peuvent être contestées selon les règles prévues à l'article 41-4 du code de procédure pénale.
Les décisions de destruction d'un bien prises par le procureur de la République peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l'instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours contre la décision de destruction est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l'instruction. Lorsque la personne mise en cause n'a pas fait connaître son opposition et que, au terme d'un délai de quinze jours à compter de la date de la décision de destruction, le propriétaire ou l'ayant droit supposé n'a pu être identifié ou averti et ne s'est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée.