Article L813-2
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Application des dispositions de l'article L. 813-1 en cas de non justification du droit de circulation ou de séjour
Lorsqu'un étranger retenu aux fins de vérification de son identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, les dispositions de l'article L. 813-1 sont applicables.
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