Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L753-9

Article L753-9

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Abrogé le lundi 15 juillet 2024

Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13.