Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L753-8

Article L753-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'éloignement pendant le délai de saisie du tribunal administratif

Résumé L'éloignement est suspendu pendant qu'un étranger demande l'intervention du tribunal administratif, jusqu'à ce que le tribunal prenne sa décision

L'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir pendant le délai imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue à l'article L. 753-7 ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du délai fixe de 48 heures

Résumé des changements Le texte supprime le délai fixe de quarante‑huit heures et remplace par le délai prévu dans l’article L. 753‑7.

L'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir pendant le délai imparti pour saisir le tribunal administratif de la demande prévue à l'article L. 753-7 ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

L'éloignement effectif de l'étranger ne peut intervenir pendant le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 753-7 ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné ait statué.