Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L752-9


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Abrogé le lundi 15 juillet 2024

Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13.