Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L752-7

Article L752-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de l'exécution d'une décision d'éloignement pour les demandeurs d'asile

Résumé Un demandeur d'asile peut demander de ne pas être expulsé s'il est assigné à résidence ou en rétention après une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée antérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est devenue définitive, l'étranger qui fait l'objet, postérieurement à la décision de l'office, d'une assignation à résidence, ou d'un placement en rétention administrative dans les conditions prévues aux titres III et IV en vue de l'exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français, peut demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 en cas d'assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l'étranger de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du délai court de 48h

Résumé des changements Le texte supprime le délai fixe de quarante‑huit heures pour demander la suspension d’une décision d’obligation de quitter le territoire français et introduit des délais selon les procédures prévues aux articles L 921‑1 et L 921‑2.

Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée antérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est devenue définitive, l'étranger qui fait l'objet, postérieurement à la décision de l'office, d'une assignation à résidence, ou d'un placement en rétention administrative dans les conditions prévues aux titres III et IV en vue de l'exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français, peut demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette demande est présentée et jugée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 en cas d'assignation à résidence ou selon la procédure prévue à l'article L. 921-2 en cas de rétention administrative. Les délais pour saisir le tribunal administratif fixés aux mêmes articles L. 921-1 et L. 921-2 courent à compter de la notification à l'étranger de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français, notifiée antérieurement à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, est devenue définitive, l'étranger qui fait l'objet, postérieurement à la décision de l'office, d'une assignation à résidence, ou d'un placement en rétention administrative dans les conditions prévues aux titres III et IV en vue de l'exécution de cette décision portant obligation de quitter le territoire français, peut, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention, demander au président du tribunal administratif de suspendre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.