Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L743-1

Article L743-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle judiciaire de la rétention administrative

Résumé Un procureur ou un juge peut visiter les centres de rétention pour vérifier les conditions de détention et consulter le registre des personnes retenues, au moins une fois par an.

Pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2.

Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité habilitée à visiter les lieux

Résumé des changements Le texte modifie l’autorité habilitée à se rendre sur les lieux de rétention : le juge des libertés et de la détention est remplacé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, sans changer les modalités ou fréquences des visites.

Pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2.

Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Pendant toute la durée de la rétention de l'étranger, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 744-2.

Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.