Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L733-12

Article L733-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel de l'ordonnance autorisant la visite du domicile

Résumé Un étranger peut contester une autorisation de visite de son domicile, mais l'appel ne bloque pas la visite et peut être rejeté rapidement s'il est mal formé.

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 733-10 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
L'appel n'est pas suspensif.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.


Historique des versions

Version 1

L'ordonnance mentionnée à l'article L. 733-10 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.

L'appel n'est pas suspensif.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.