Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L733-10

Article L733-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution de l'ordonnance de visite d'un domicile

Résumé Une autorisation de visite d'un domicile est valable 6 jours et doit être remise en mains propres en langue compréhensible.

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l'étranger est exécutoire pendant cent quarante-quatre heures au seul vu de la minute.

Elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou, à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L'acte de notification comporte mention des voies de recours.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité émettrice

Résumé des changements L’autorité qui délivre l’ordonnance a changé : elle passe d’un juge des libertés et de la détention à un magistrat du siège du tribunal judiciaire.

L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant la visite du domicile de l'étranger est exécutoire pendant cent quarante-quatre heures au seul vu de la minute.

Elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou, à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L'acte de notification comporte mention des voies de recours.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation du délai d’exécution

Résumé des changements La durée d’exécution de l’ordonnance est passée de quatre‑vingt‑seize à cent quarante‑quatre heures, allongeant ainsi le délai disponible pour mettre en œuvre la visite du domicile.

En vigueur à partir du dimanche 28 janvier 2024

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite du domicile de l'étranger est exécutoire pendant cent quarante-quatre heures au seul vu de la minute.

Elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou, à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L'acte de notification comporte mention des voies de recours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite du domicile de l'étranger est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute.

Elle est notifiée sur place à l'étranger dans une langue qu'il comprend ou, à défaut, à l'occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L'acte de notification comporte mention des voies de recours.