Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L722-5

Article L722-5

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Interdiction de l'exécution d'office pour les mineurs

Résumé Un mineur ne peut pas être expulsé sans son accord.

L'autorité administrative ne peut procéder à l'exécution d'office d'une interdiction administrative du territoire français lorsque l'étranger est mineur.


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Version 1

L'autorité administrative ne peut procéder à l'exécution d'office d'une interdiction administrative du territoire français lorsque l'étranger est mineur.