Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article L582-7

Article L582-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Document de voyage pour apatride

Résumé Un apatride peut voyager avec un document spécial, sauf danger pour la sécurité.

A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger reconnu apatride et titulaire d'un titre de séjour en cours de validité peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour apatride " l'autorisant à voyager hors du territoire français.
La durée de validité de ce document de voyage est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.
Il peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.


Historique des versions

Version 1

A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger reconnu apatride et titulaire d'un titre de séjour en cours de validité peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre de voyage pour apatride " l'autorisant à voyager hors du territoire français.

La durée de validité de ce document de voyage est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.

Il peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.